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La
Constitution française
ouvre une faculté d'adaptation aux collectivités de l'article 73. Pour sa mise en œuvre, le texte constitutionnel prévoit
deux mécanismes normatifs
qui sont conditionnés à l'existence de
caractéristiques et contraintes particulières
de ces territoires.
Le premier mécanisme d'
adaptation des normes
permet aux collectivités d'aménager les lois et réglements existants. Le second mécanisme d'
adaptation des compétences
leur permet d'édicter des normes dans les champs de compétence qui ne sont traditionnellement pas les leurs. Chaque mécanisme offre ainsi un degré variable d'
autonomie normative
aux collectivités.
Cette constitutionnalisation de la faculté d'adaptation permet alors aux départements et régions d'outre-mer, dans la mesure où elles le souhaitent, d'acquérir un pouvoir normatif plus étendu, au-delà d'une différenciation décidée par les autorités centrales. Alors même que ces collectivités restent une composante de l'État unitaire français, la faculté d'adaptation leur permet d'exprimer un certain degré d'autonomie normative.
À ce titre, l'approche par les ordres juridiques justifie que l'État unitaire puisse autoriser cette forme d'autonomie normative en son sein. Les rapports de fédéralisation qui sous-tendent la faculté d'adaptation ne transforment pas la nature unitaire de l'État, dès lors que la domination de l'ordre juridique étatique sur les ordres juridiques ultramarins est maintenue.