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L'État de droit est à la dérive. Depuis 2015, son fonctionnement ordinaire est bousculé par les états d'urgence sécuritaire (2015-2017) et les états d'urgence sanitaire (depuis 2020) : le Parlement et le Conseil des ministres sont marginalisés, les juridictions constitutionnelles, judiciaires et administratives assurent moins, sous la pression des circonstances exceptionnelles ou particulières, un équilibre raisonnable entre sauvegarde de l'ordre public et garantie des droits et libertés, et de nouvelles instances de décision ou de préparation des décisions s'imposent dans le paysage politique : conseil de défense sanitaire, conseil scientifique... On ne gouverne pas et on ne juge pas en état d'exception comme on gouverne et on juge en État de droit.
Or, la durée des états d'exception invite à s'interroger sur la possibilité que le mode de gouvernement qu'ils initient devient le fonctionnement ordinaire des systèmes politiques et constitutionnels. Et donc invite à une réflexion sur le concept d'état d'exception : est-il « à l'intérieur » de l'État de droit ? est-il une « parenthèse » qui se refermera aussitôt la situation d'urgence disparue ? est-il une configuration politique propre qui prendra place dans l'histoire des formes de l'État après l'État de police,
l'État légal, l'État de droit et, aujourd'hui, demain, l'État d'exception ?
